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Nom du blog :
alex1976
Description du blog :
Le harcèlement moral au travail comment se défendre? Rêve,parapsychologie, Esotérisme
Catégorie :
Blog Société
Date de création :
24.04.2006
Dernière mise à jour :
24.04.2006
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L'évolution des photos de "fantômes"

Posté le 24.04.2006 par alex1976
L’évolution des photos de «fantômes»
Rédigé par JC le 17 décembre 2005 — Publié dans Paranormal



Dans la catégorie «conte de fées pour adultes», le site Paranormal de About.com présente un article sur les meilleures photos de fantômes qu’on ait jamais prises. Ce sont toutes des vieilles photos: The Brown Lady (1936), Lord Combermere (dans la chaise sur la gauche, date de 1891), Freddy Jackson (1919) et le fantôme de «Tulip Staircase» (1966). Les trois premières - et peut-être la dernière - datent d’une époque où il était très facile d’exposer une photo en plusieurs fois, que ce soit volontaire ou pas, et ainsi d’obtenir des formes d’humains fantomatiques ou partielles, alors que l’environnement est assez clair puisqu’il ne bouge pas. La surexposition de certaines parties de ces photos vient d’ailleurs confirmer cette hypothèse.


Il y a fort à parier que ces photos ont été maintes fois reconnues comme des trucages, mais on les retrouve encore, des décennies plus tard, dans des sites Web et des revues sur le paranormal. Ce ne serait pas la première fois qu’on continue à citer comme preuve une supercherie qui a déjà été reconnue comme telle par leurs auteurs. Dans cette catégorie, on peut citer les soeurs Fox qui ont pour ainsi dire lancer le mouvement spirite au 19e siècle, George Adamski avec ses fameuses rencontres avec des extraterrestres qui venaient de Vénus, les photos truquées du monstre du Loch Ness et du Bigfoot… les exemples sont très nombreux. Mais pour beaucoup, il faut vendre des revues ou amasser des clics dans un site Web et tous les coups semblent permis.

De retour aux photos de fantômes. Donc ces formes transparentes semblent avoir mystérieusement disparues lors de l’arrivée d’appareils photo plus modernes qui permettent beaucoup moins facilement de faire des expositions multiples et, je le répète, que ce soit volontaire ou pas, on peut supposer la bonne foi auteurs jusqu’à preuve du contraire, pour être remplacées par d’autres types de «manifestations». On parle ici des «mystérieuses» orbes de lumières qu’on peut voir sur certaines photos dont voici un exemple.

Nul besoin d’être un expert en photographie pour constater qu’il s’agit là, tout simplement, de poussières devant l’objectif qui réfléchissent la lumière du flash. D’autres semblent plutôt être des réflexions internes d’une lumière latérale dans les lentilles de l’objectif, de la fumée d’une cigarette comme ici ou une configuration particulière obtenue par le mouvement des vagues à la surface de l’océan qui ressemble à des visages humains. Bien sûr, il faut garder l’esprit ouvert, mais avec les appareils photo numériques et des logiciels du type Photoshop qui permettent de produire à peu près n’importe quel effet, on ne peut pas accorder beaucoup de crédit à une photographie. Si on doit trouver une preuve du paranormal, ce n’est certainement pas de ce côté qu’il faut la chercher

Ma carte d'identité astrale

Posté le 24.04.2006 par alex1976
Signe solaire

QUALITES : vivacité - intelligence - habilité - efficacité - sens de l'organisation - souplesse - fiabilité - dévotion - concentration.
DEFAUTS : perfectionnisme - sens critique - pessimisme - dépendance - timidité.
ELEMENT : Terre.
MODE : Mutable.
PLANETE MAITRE : Mercure.
COULEURS DOMINANTES : Beige, Bleu marine, Gris.
VIERGE CELEBRES : Mylene Farmer, Michael Jackson, Peter Falk, Bruce Springsteen, Christie Hynde.

La Vierge est le signe de la pureté, de la perfection et du sens pratique. Désignant la femme qui a conservée son intégrité physique, le mot " vierge " était autrefois associé à des prêtresses qui cultivaient la terre en fonction des cycles par soucis de rentabilité. La Vierge remet en ordre pour unifier le monde dans un tout cohérent et cherche à donner le meilleur d'elle même pour le bien de tous.

Rêve et expérience de mort imminente (NDE)

Posté le 24.04.2006 par alex1976
Rêve et expérience de mort imminente (NDE) : des chercheurs établissent un lien
Rédigé par JC le 17 avril 2006 — Publié dans Conscience/rêves, Paranormal


Dans les années 1970 paraissait «La vie après la vie» de Raymond Moody, un livre grand public relatant des expériences de mort temporaire extraordinaires au cours desquelles les sujets disaient souvent revoir le fil de leur vie, passer dans un tunnel vers un environnement très lumineux, rencontrer des êtres déjà disparus, etc. Depuis, de nombreux autres ouvrages et documentaires ont traité de ce sujet, au point que ces EMI (ou NDE) font partie de la culture populaire où elles sont presque toujours interprétées comme une preuve de l’existence d’une «âme» et de sa survie à la mort du «corps physique».

Petite avancée dans ce secteur: des chercheurs viennent de découvrir que les personnes qui ont vécu ce type d’expérience seraient différentes des autres, c’est-à-dire qu’elles présenteraient plus fréquemment des désordres du cycle du sommeil et que, chez elles, la frontière entre le sommeil et l’éveil ne serait pas aussi claire. Les expériences de mort imminente ne seraient-elles donc qu’un rêve?


L’étude comparait deux groupes similaires (pour ce qui est de la distribution du sexe et de l’âge) de 55 sujets: les sujets du premier groupe déclaraient avoir vécu une expérience de mort imminente (accident grave avec impression d’être hors de son corps, sensation de paix, lumière intense, etc.), tandis que l’autre n’avait jamais eu ce type d’expérience. [Référence : People with Near Death Experiences Can Differ in Sleep-Wake Control par Kevin R. Nelson (Neurology 2006; 66:1003-1009), un article paru dans la section Views & Reviews de la revue Neurology de l’American Academy of Neurology (édition du 11 avril 2006). Voir le résumé.]

Principaux résultats: les chercheurs ont conclu que les personnes du premier groupe (avec EMI) «étaient plus susceptibles d’avoir un système sommeil-éveil dont les frontières entre le sommeil et l’éveil ne sont pas aussi clairement régulées». En outre, «l’état du sommeil avec MOC (mouvements oculaires rapides) peut s’immiscer dans la conscience éveillée normale».

Ces «intrusions» des phases MOC (appelées REM en anglais; aussi appelé sommeil paradoxal, voir l’article Sommeil de Wikipédia) dans l’état de veille se seraient déjà produites chez 60% des personnes qui ont vécu une expérience de mort imminente, alors que seulement 24% des sujets du second groupe déclaraient vivre de telles expériences (entendre un son imaginaire juste avant de s’endormir, paralysie du sommeil, soudaine faiblesse musculaire dans une jambe). Du point de vue statistique, cette différence sera très significative, c’est-à-dire que la chance qu’elle ne soit due qu’au hasard est inférieure à 0,1%.

La trouvaille est intéressante mais comment l’interpréter? Pour Kevin R. Nelson, neurologue et principal auteur de cette étude, «ces résultats suggèrent que l’intrusion de l’état MOC contribue aux expériences de mort imminente. Les personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente pourraient avoir un système d’éveil qui les prédispose aux intrusions MOC».

Même si une personne convaincue du caractère illusoire des EMI pourra voir une confirmation de sa croyance dans les résultats de cette étude, le chercheur se garde bien d’établir un lien de causalité entre ces phases de «rêve éveillé» et les EMI (heureusement d’ailleurs car celle-ci ne permet pas de tirer des conclusions à ce sujet).

Dans le site MedPageToday.com, on trouve des résultats plus détaillés de cette recherche, en particulier que le critère le plus significatif pour distinguer les deux groupes de sujets était la présence d’hallucinations visuelles hypnagogiques (à l’endormissement) et hypnopompiques (au réveil); 42% des sujets avec EMI disent avoir déjà eu ce type d’expérience contre 7% chez les autres. (Ce type d’étude ne semble pas avoir été réalisé avec des voyants ou médiums (ceux qui disent «voir» dans l’avenir ou dans l’au-delà), mais il serait intéressant de savoir si eux aussi expérimentent plus souvent ces hallucinations visuelles à la frontière entre la veille et le sommeil.)

Pour ce qui est de la nature des EMI, deux écoles de pensées s’affrontent sur ce sujet fortement débattu: ceux qui affirment que ce phénomène est une preuve de l’existence et de la survie d’une conscience après la mort, et les sceptiques qui estiment que les expériences vécues lors des NDE peuvent s’expliquer par le délire d’un cerveau mourant en manque d’oxygène.

Dans le premier clan, on remarque Pim van Lommel (voir son article Near-death experience in survivors of cardiac arrest: a prospective study in the Netherlands et sa réponse aux critiques dans Preuves médicales des NDE) qui estime que 18% des patients ayant vécu une «mort clinique» disent avoir eu une EMI et que cette proportion devrait être plus élevée si elle était provoquée par un manque d’oxygène (anoxie) du cerveau. Dans le clan adverse, on peut notamment mentionner la parapsychologue Susan Blackmore qui a été la première à faire des liens entre les expériences caractéristiques des EMI (tunnel, lumière intense, etc.) et l’anoxie cérébrale (voir le bref portrait dans le site Outre-vie.com). Voir aussi Rêve et EMI : les journalistes veulent-ils vraiment vous informer?, un commentaire sur la présentation de cette étude par les médias sur le Web.

Rupture du contrat de travail

Posté le 24.04.2006 par alex1976
Modèle de lettre par laquelle la victime prend acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur


M…. (nom et adresse de l’employeur)





À ….. (lieu), le…… (date)





Lettre recommandée avec AR.





Copies (à adapter selon l’entreprise) :

– aux délégués du personnel;

– au CHSCT;

– à l’Inspection du travail.



Objet : prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail.





Monsieur le Président,



Après avoir vainement tenté d’attirer votre attention et celle de M. (chef de service)………… sur la dégradation de mes conditions de travail et ses conséquences préjudiciables pour ma santé, je déplore qu’aucune démarche n’ait été entreprise pour remédier à la situation.

Le courrier que j’ai adressé à M. (chef de service)………… le….., et dont vous avez reçu copie, décrivait précisément les agissements répétés de harcèlement moral perpétrés par M. (nom de l’auteur du harcèlement)………… dont je fais l’objet, lesquels ont pour objet et pour effet de dégrader gravement mes conditions de travail.

Les humiliations que j’endure chaque jour sont devenues insupportables et elles attentent gravement à ma santé physique et morale.

J’ai également consulté mon médecin traitant qui, au vu de l’état dépressif auquel je suis réduit, a prescrit l’arrêt de travail initial que je vous ai adressé, suivi d’une prolongation qui vous a été adressée le….. pour une autre période de……….

Je suis contraint de constater que, dans votre entreprise, les principes de prévention du harcèlement moral et de préservation de la santé des employés sont bafoués. Vous êtes donc principalement responsable des conséquences préjudiciables qui ont résulté des agissements de M (nom de l’auteur du harcèlement)………… sur mon état de santé physique et psychique.

Je ne reprendrai donc plus mon activité dans votre établissement car je considère que mon contrat de travail est rompu de votre fait à compter de la première présentation de la présente lettre.

Bien entendu, je saisis la juridiction compétente pour qu’il soit jugé que la rupture de mon contrat de travail, causée par votre comportement fautif ainsi que par celui de M. (nom de l’auteur du harcèlement) ………… , vous est imputable.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations distinguées.

Attestation de témoin

Posté le 24.04.2006 par alex1976
Modèle d’attestation fournie pour un collègue de travail



Je soussigné, M. …………(nom, prénom) , né(e) le……. (date et lieu de naissance), de nationalité ……….et demeurant au (adresse), exerçant la profession de ……...

N’ayant aucun lien de parenté, d’intérêt ou de subordination avec………….(personne à laquelle le témoignage est donné).

Certifie l’exactitude des faits ci-après pour en avoir été le témoin direct.

Je travaille dans la même entreprise et dans le même service… (nom du service) que Monsieur ………… , depuis le mois de ……..

J’ai donc pu constater personnellement que :

(décrire les faits)…………….

J’ai pu constater leurs effets sur M. ………… : jovial et bon vivant, il s’est progressivement isolé du reste du service, refusant notamment de déjeuner avec nous.

J’ai parfaitement connaissance de ce que toute déclaration mensongère serait susceptible d’entraîner des sanctions pénales.



Fait à…… le………...

Prévenir le délégué du personnel

Posté le 24.04.2006 par alex1976
Lettre adressée par la victime au délégué du personnel (l’entreprise est dépourvue de CHSCT)


Délégué du personnel

……. (nom et adresse de l’employeur)







à ….. (lieu), le……(date)





Copie à l’Inspection du travail et au Médecin du travail.





Monsieur,

Après avoir vainement attiré l’attention de M. (nom du chef de service)………… et de M. (nom de l’employeur ou de son représentant)………… sur les conséquences préjudiciables pour ma santé de la mise en œuvre et de la poursuite, par M. (nom de l’auteur du harcèlement)………… , d’un véritable processus de harcèlement professionnel à mon encontre, j’ai été contraint de faire usage du droit de retrait que je tiens de l’article L. 231-8 du Code du travail.

En effet, l’état dépressif dans lequel m’a plongé le comportement dont je fais l’objet a conduit mon médecin traitant à me prescrire deux arrêts de travail successifs d’une durée totale de ……. jours pris en charge au titre de la maladie. Ces prescriptions d’arrêts de travail démontrent que les agissements auxquels je me heurte constituent un danger grave et imminent pour ma santé.

Notre entreprise n’étant pas dotée d’un CHSCT, les articles L. 236-1 et L. 422-5 alinéa 2 du Code du travail prévoient que ce sont les délégués du personnel qui en exercent les missions. À cet égard, l’article L. 231-9 de ce code prévoit que le membre du CHSCT qui constate l’existence du danger en avise immédiatement l’employeur ou son représentant et consigne cette information dans le registre du CHSCT. Il prévoit également que l’employeur est tenu de procéder à une enquête sur-le- champ, et de prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin à la dangerosité de la situation.

Il est également prévu qu’en cas de divergence d’appréciation avec vous une réunion du CHSCT doit être organisée dans un délai ne pouvant excéder 24 heures, éventuellement en présence de l’inspecteur du travail et de l’agent du service de prévention de la CRAM, dûment prévenus.

Je vous serais donc reconnaissant de bien vouloir saisir M (nom de l’employeur ou de son représentant)………… de mon cas et de m’informer des mesures qu’il compte prendre pour remédier à la situation décrite ci-dessus. Bien entendu, je me tiens à votre disposition pour vous apporter toute information complémentaire.

J’adresse copie de la présente pour information à Madame ou Monsieur l’Inspecteur du travail, ainsi qu’au médecin du travail.

Je vous prie, de recevoir l’expression de mes sentiments les plus sincères.





Pièces jointes (joindre tous les documents utiles) : copie des arrêts de travail déjà prescrits..

Utiisation du droit de retrait

Posté le 24.04.2006 par alex1976
Lettre adressée par la victime à l’employeur l’informant qu’elle utilise son droit de retrait



M. ………… (nom et adresse de l’employeur)





À …. (lieu), le…….. (date)





Lettre recommandée avec AR



Objet : exercice du droit de retrait



Monsieur,



J’ai eu l’occasion d’attirer à plusieurs reprises votre attention sur les conséquences préjudiciables pour ma santé du comportement de M (nom de l’auteur du harcèlement)………….

Compte tenu de l’importante dégradation qu’il en est résulté pour ma santé, j’ai rencontré le médecin du travail auquel j’ai décrit le processus de harcèlement moral poursuivi à mon encontre.

J’ai également consulté mon médecin traitant qui, au vu de mon état de santé, m’a prescrit un arrêt de travail initial de…… , (si des prolongations) suivi d’une prolongation de…..

Lorsque j’ai repris mon poste, j’ai constaté que non seulement rien n’avait changé, mais que M……. (nom de l’auteur du harcèlement) persistait dans son attitude.

Ainsi que vous le savez, les articles L. 230-2 et L. 230-3 du Code du travail mettent à la charge de chaque personne dans l’entreprise l’obligation de préserver sa propre santé ainsi que celle des personnes concernées par leurs actes ou leurs omissions. L’article L. 122-51 du même code dispose pour sa part qu’il appartient au chef d’entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Je dois constater que ces principes ne sont pas respectés et que, comme le démontrent les journées d’arrêt de travail qui m’ont été prescrites, il en résulte un danger grave et imminent pour ma santé.

Afin de ne pas faire peser sur la collectivité les conséquences des agissements de Mme ………… , je vous prie de bien vouloir noter que j’entends faire usage du droit de retrait prévu à l’article L. 231-8 du Code du travail. Je ne solliciterai donc pas de nouvel arrêt de travail et reprendrai mon activité dès qu’une situation normale sera rétablie.

Je me permets respectueusement d’attirer votre attention sur le fait que l’article L. 231-8-1 du Code du travail prohibe toute retenue de salaire consécutive à l’exercice du droit de retrait.

Je reste donc à votre disposition pour rechercher une solution rapide à cette situation et vous prie, Madame, Monsieur, de recevoir l’expression de mes salutations distinguées.

…………





Copies : délégués du personnel/CHSCT/Inspection du travail/ médecin du travail (à adapter selon l’entreprise).

Lettre adressée au Médecin du travail

Posté le 24.04.2006 par alex1976
Modèle de lettre adressée par la victime au médecin du travail (demande de consultation)



Docteur …………

Médecine du travail

……..(adresse)





A…….(lieu), le ……. (date)





Objet : demande de consultation.



Docteur,



Salarié de……. (nom et adresse de l’employeur), je relève de votre Centre de médecine du travail.

Je sollicite le bénéfice d’un examen médical de la façon la plus urgente possible.

En effet, je fais actuellement l’objet d’un processus d’usure psychologique qui semble mis en place pour me faire démissionner ou me faire “ craquer ”.

J’en suis très affecté moralement et me trouve dans un état de santé qui me préoccupe. Je vous remercie, en conséquence, de bien vouloir me recevoir.

Par souci de simplification je vous serais reconnaissant de bien vouloir adresser une convocation à mon nom à l’entreprise.

Lors de notre rencontre je vous demanderai éventuellement de proposer à mon employeur un aménagement de mes conditions de travail propre à améliorer mes conditions de travail.

(à ajouter en cas de contentieux avec l’employeur) En outre, et par application de l’article R. 241-56 du Code du travail, je vous serais reconnaissant de bien vouloir me remettre ou adresser une copie de mon dossier médical au docteur ………..(nom et adresse du médecin traitant).

Dans cette attente, je vous prie, Docteur, de recevoir l’expression de mes salutations distinguées.

Lettre adressée par la victime au C.H.S.C.T

Posté le 24.04.2006 par alex1976
Lettre adressée par la victime au CHSCT



Secrétaire du CHSCT

…….. (nom et adresse de l’employeur)





à …… (lieu), le (date)





Copie à l’Inspection du travail et au Médecin du travail.





Monsieur,



Après avoir vainement attiré l’attention de M. (nom du chef de service)………… et de M. (nom de l’employeur ou son représentant)………… sur les conséquences préjudiciables pour ma santé de la mise en œuvre et de la poursuite, par M. (nom de l’auteur du harcèlement)………… , d’un véritable processus de harcèlement professionnel à mon encontre, j’ai été contraint de faire usage du droit de retrait que je tiens de l’article L. 231-8 du Code du travail.

En effet, l’état dépressif dans lequel m’a plongé le comportement dont je fais l’objet a conduit mon médecin traitant à me prescrire deux arrêts de travail successifs d’une durée totale de…….. jours pris en charge au titre de la maladie. Ces prescriptions d’arrêts de travail démontrent que les agissements auxquels je me heurte constituent un danger grave et imminent pour ma santé.

Dans de telles hypothèses, l’article L. 231-9 du Code du travail prévoit que le membre du CHSCT qui constate l’existence du danger en avise immédiatement l’employeur ou son représentant et consigne cette information dans le registre du CHSCT. Il prévoit également que l’employeur est tenu de procéder sur- le-champ à une enquête et de prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin à la dangerosité de la situation.

Il est également prévu qu’en cas de divergence d’appréciation avec vous une réunion du CHSCT doit être organisée dans un délai ne pouvant excéder 24 heures, éventuellement en présence de l’inspecteur du travail et de l’agent du service de prévention de la CRAM, dûment prévenus.

J’adresse copie de la présente pour information à Madame ou Monsieur l’Inspecteur du travail, ainsi qu’au médecin du travail et me tiens à votre disposition pour vous apporter toute information complémentaire que vous pourriez désirer.

Je vous prie, Monsieur, de recevoir l’expression de mes salutations distinguées.

…………

Pièces jointes (joindre tous les documents utiles) : copie des arrêts de travail déjà prescrits.

Mission du C.H.S.C.T

Posté le 24.04.2006 par alex1976
conditions de travail

( CHSCT ) Art. L 230-3 Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur ou le chef d'établissement, dans les conditions prévues, pour les entreprises assujetties à l'article L. 122-33 du présent code, au règlement intérieur, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.
Art. L 230-4 Les dispositions de l'article L. 230-3 n'affectent pas le principe de la responsabilité des employeurs ou chefs d'établissement.
Art. L 230-5 Le directeur départemental du travail et de l'emploi, sur le rapport de l'inspecteur du travail constatant une situation dangereuse résultant d'un non-respect des dispositions de l'article L. 230-2, peut mettre en demeure les chefs d'établissement de prendre toutes mesures utiles pour y remédier.
Cette mise en demeure est faite par écrit, datée et signée et fixe un délai d'exécution tenant compte des difficultés de réalisation. Si, à l'expiration de ce délai, l'inspecteur du travail constate que la situation dangereuse n'a pas cessé, il peut dresser procès-verbal au chef d'établissement, qui est alors puni d'une peine de police.

Art. L 236-2 Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des salariés de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité.
Il a également pour mission de veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières. Le comité procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail.
Il procède également à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées des femmes enceintes. Le comité procède, à intervalles réguliers, à des inspections dans l'exercice de sa mission, la fréquence de ces inspections étant au moins égale à celle des réunions ordinaires du comité.
Il effectue des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Le comité contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l'établissement et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective.
Il peut proposer, à cet effet, des actions de prévention. Si l'employeur s'y refuse, il doit motiver sa décision. Le comité donne son avis sur les documents se rattachant à sa mission, notamment sur le règlement intérieur.
Le comité peut proposer des actions de prévention en matière de harcèlement sexuel et de harcèlement moral. Le comité est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.
Dans les entreprises dépourvues de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel et, dans les entreprises dépourvues de délégué du personnel, les salariés sont obligatoirement consultés par l'employeur sur les matières mentionnées au c du III de l'article L 230-2.
Le comité est consulté sur le plan d'adaptation prévu au second alinéa de l'article L 432-2 du même Code. Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'article 3 de la loi nº 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, le comité est consulté par le chef d'établissement sur les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement et il est informé des prescriptions imposées par ces mêmes autorités.
La liste des documents qui doivent lui être soumis pour avis ou portés à sa connaissance est établie dans les conditions fixées par l'article L 236-12. Le comité est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Le comité se prononce sur toute question de sa compétence dont il est saisi par le chef d'entreprise ou d'établissement, le comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel.

Le comité peut demander à entendre le chef d'un établissement voisin dont l'activité expose les salariés de son ressort à des nuisances particulières : il est informé des suites réservées à ses observations.
Le comité fixe les missions qu'il confie à ses membres pour l'accomplissement des tâches prévues aux alinéas ci-dessus

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